Les traitements, indemnités, émoluments, salaires et les commissions reçues concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu.
Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais accordés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu.
Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant brut des traitements, indemnités et émoluments, salaires et des commissions reçues, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires.
Article 91.- Doivent se conformer aux formalités déclaratives prévues aux articles 7, 8, 92, 93, 95, 96, 97, 113, 114, 120, 121, 122 ,125 et 126 du présent décret :
1) toute personne physique,
2) toute entreprise individuelle ou sociétaire, exonérée ou non,
3) toute société civile ou commerciale,
4) toute association professionnelle, syndicale ou autre, à but lucratif ou non.
5) tout parti politique,
6) toute fondation ou institution,
7) tout organisme d’Etat
8) tout organisme non gouvernemental,
9) tout responsable de projet gouvernemental ou non, et en général, toute personne physique ou morale qui paie des sommes sous forme de salaires, traitements, indemnités, émoluments, boni, allocations forfaitaires, honoraires, commissions, courtages, arrérages, intérêts (à l’exception de ceux versés par les banques et autres institutions financières), jetons de présence, tantièmes, dividendes à leurs employés, ouvriers, fonctionnaires, membres, associés, actionnaires et à toutes personnes ayant une activité productive de revenu.
De plus, les entreprises ou institutions susmentionnées doivent tenir un registre ou un fichier dans lequel sont inscrits :
Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant cinq (5) ans, période pendant laquelle ils doivent être communiqués, sur toute réquisition, aux inspecteurs de la Direction Générale des Impôts ou à ceux de la Direction de l’Inspection Fiscale du Ministère de l’Economie et des Finances.
Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions quelconques est tenue de remettre dans le courant du mois de septembre de chaque année, à la Direction Générale des Impôts du lieu de son domicile ou du siège de l’établissement ou du bureau qui a effectué le paiement, la déclaration de retenue à la source de ses employés.
Cette déclaration sera produite suivant une formulaire-type préparée par la Direction Générale des Impôts et délivrée sans frais.
De même, tout changement opéré dans le personnel ou dans les traitements et salaires au cours de l’exercice, doit faire l’objet d’une déclaration de retenue à la source à produire entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement.
Faute par l’employeur de se conformer aux dispositions du présent article, il sera passible d’une amende de cinq mille (5.000) gourdes par mois ou fraction de mois de retard sans excéder soixante mille (60.000) gourdes, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent décret.
Aux fins de calcul de la base imposable à la retenue sur salaire des employés, un abattement spécial de dix pour cent (10%) sera appliqué sur le montant brut du salaire mensuel projeté sur 12 mois. A cette base ainsi établie, on appliquera le barème prévu à l’article 149 du présent décret.
Exceptionnellement, les rémunérations pour heures supplémentaires feront l’objet d’une retenue à la source de 10% du montant brut qui sera versée à la Direction Générale des Impôts entre le 1er et le 15 du mois qui suit celui du paiement.
Dès le mois d’octobre de chaque exercice fiscal, un douzième (1/12) de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les fonctionnaires, employés de l’Etat et des collectivités territoriales sera prélevé chaque mois sur leurs appointements, rémunérations ou salaires, pour être versés au Trésor Public au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement accompagné d’un état explicatif. Les titulaires de ces administrations et services sont personnellement responsables des obligations contenues dans le présent article.
Ces mêmes obligations s’imposent également à tous les directeurs généraux et responsables légaux des entreprises publiques et des établissements et projets publics sous peine d’être personnellement responsables du paiement de l’impôt et des pénalités y relatives.
Le prélèvement indiqué à l’article précédent sera effectué également par tout employeur visé à l’article 91 sur les salaires de ses employés pour être versé au Trésor Public, accompagné d’un état explicatif, au plus proche bureau des impôts au plus tard le 15 du mois qui suit celui du paiement.
L’état explicatif mensuel accompagnant le versement de l’impôt prélevé par l’employeur comportera les mentions suivantes :
Faute par l’employeur de se conformer aux dispositions du présent article, le montant de la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l’article 162 du présent décret.
Si les renseignements contenus dans l’état explicatif sont inexacts, l’employeur sera passible d’une amende fixe de cinquante mille (50.000) gourdes pour chaque mois concerne.
Sur demande expresse du contribuable, la Direction Générale des Impôts lui délivrera un certificat autorisant son employeur à déduire directement des retenues à la source sur salaires les crédits d’impôt qui n’excèdent pas cinq (5) ans jusqu’à l’absorption complète, uniquement pour le contribuable ayant souscrit ses déclarations définitives d’impôt sur le revenu pour chaque exercice fiscal, dans le délai légal. Aucun employeur n’est autorisé à opérer de telles déductions sans ce certificat, sous peine de sanctions prévues dans le présent décret
Sous réserve de la soumission de la déclaration définitive d’impôt sur le revenu, les employés haïtiens et étrangers sous contrat à durée déterminée ou indéterminée d’institutions ou d’organisations diplomatiques, consulaires et assimilées, non habilitées à faire des retenues à la source sur salaires pour compte du Trésor Public, calculeront et verseront personnellement le montant de la retenue mensuelle y relatif au Bureau d’impôt le plus proche de son domicile, entre le 1er et le 15 de chaque mois qui suit celui de l’encaissement des salaires. Passé ce délai, le montant de la retenue à verser sera majoré des intérêts de retard au taux prévu à l’article 162 du présent décret.
Le personnel haïtien ainsi que les étrangers travaillant dans les missions diplomatiques, consulaires ou assimilés ne sont pas exempts de 1’Impôt sur le Revenu. Toutefois, s’il est établi que ledit impôt a déjà été perçu par 1’Etat dont relève la mission, ils seront exonérés du paiement de l’impôt.
cas où l’impôt déjà acquitté serait inférieur au montant de l’imposition nationale, la différence, calculée selon la législation haïtienne, sera versée au fisc par le biais de la déclaration définitive d’impôt du redevable. Au cas où le montant acquitté à l’étranger serait supérieur à celui pratiqué par la législation haïtienne, aucun crédit d’impôt ne sera accordé pour la différence.
Les bonis, étrennes et rémunérations pour heures supplémentaires sont imposables au taux de 10% sur tout salaire imposable. Ils feront l’objet d’un prélèvement à la source distinct de la retenue sur le salaire au regard du barème d’imposition des personnes physiques.
Ces prélèvements doivent être versés, accompagnés d’un état explicatif, au plus tard le quinze (15) du mois qui suit celui au cours duquel ces bonis, étrennes et rémunérations pour heures supplémentaires ont été accordés.
La retenue à la source sur salaire et boni faite par l’employeur, ou selon le cas, payée directement par l’employé, servira d’avance déductible, au moment du paiement de l’impôt sur le revenu, base déclaration définitive de l’employé. L’employé a la charge de prouver que la retenue à la source a été versée au Trésor Public.
L’employeur qui pratique la retenue à la source sur salaires et boni est obligé de délivrer à l’employé un document signé dans lequel figurent les montants prélevés et les numéros de reçus de caisse attestant que ces montants sont versés aux institutions pour lesquelles ils ont été opérés.
Faute par l’employeur de verser le montant de la retenue sur les bonis dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article, celui-ci paiera, des intérêts de retard aux taux prévus à l’article 162, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par le présent décret.
En cas de fausse déclaration relevée dans l’état explicatif, l’employeur sera passible d’une amende fixe de Cent Mille (100,000) gourdes.
Les commissions et courtages sont frappés d’une retenue à la source au taux de 15%. L’entreprise sociétaire ou individuelle est obligée d’effectuer le prélèvement et de verser 1’impôt accompagné d’un état explicatif à la Direction Générale des Impôts du 1er au 15 du mois qui suit celui du paiement, sous peine d’une amende fixe de cent mille (100,000) gourdes pour chaque cas constaté.
Les commissions converties en obligations seront imposées dans les mêmes conditions.
La retenue à la source sur commissions et courtages ne sera pas pratiquée sur les entreprises commissionnaires dûment identifiées, patentées et imposées sur la base du bénéfice réel, si l’entreprise commettante se conforme aux prescrits de l’article 91 du présent décret.
La retenue à la source sur les commissions et courtages faite par l’employeur servira d’avance déductible, au moment du paiement de l’impôt sur le revenu, base déclaration définitive de l’employé.
Sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, les traitements, indemnités, remboursements, avantages en nature et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants des sociétés.
Les exploitants d’entreprise individuelle sont considérés comme des commerçants. Leur rémunération n’est pas admise en déduction du bénéfice de l’entreprise et ils sont imposés à l’impôt sur le revenu, catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, aussi bien en ce qui concerne le revenu du travail que celui du capital.
60, Avenue Christophe,
Port-au-prince, Haïti, (W.I)