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La Patente

L’UNE DES PREMIERES FORMALITES DE L’ENTREPRISE

La patente est un impôt dont les recettes sont reparties entre les communes de l’Etat. La commune dans laquelle se situe l’établissement qui génère l’impôt bénéficie de 80% des recettes de ce dit impôt, les 20% restant vont à l’Etat (le Trésor Public).

La patente est due chaque année à compter du 1er Octobre jusqu’au 31 janvier.

PERSONNES IMPOSSABLES

Sont assujetties à la patente toutes personnes physiques et morales (dénommées contribuables) qui exercent en Haïti :

Une activité professionnelle, non salarié, à titre habituel et dans un but lucratif. Il en est ainsi des activités commerciales, industrielles ou artisanales ;

Une profession dont les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

NB : Les professionnels salariés ou associés de l’entreprise qui sont responsables de leurs actes professionnels en leur nom propre doivent avoir une patente personnelle distincte de celle de leurs employeurs ou de leurs sociétés. Sont concernées les professionnels suivants : Architectes, arpenteurs, avocats, comptables, ingénieurs, informaticiens, médecins et spécialistes médicaux.

SENS FISCAL DE LA NOTION D’ETABLISSEMENT

Par établissement, on entend toute installation fixe d’affaires ou le contribuable exerce tout ou partie de son activité. Le contribuable qui n’a pas d’installation professionnelle fixe est réputée avoir son établissement au lieu de son domicile. Il est à noter que la patente est due pour chaque établissement du contribuable.

BASE D’IMPOSITION DE LA PATENTE

La base imposable de la patente se compose, sauf certaines exceptions ou seul le droit fixe est recommandé, de la somme de deux types de droits : Un Droit Fixe et un Droit Variable.

Le droit fixe est déterminé en fonction du secteur d’activité économique et du groupe auquel appartient la commune du lieu de l’établissement, d’après le tarif fixé par le présent décret. Pour les activités qui se font dans les communes, telles : Port-au-Prince, Pétion-Ville, Carrefour, Delmas, Tabarre, Cité soleil et Croix-des-Bouquets ; le tarif du droit fixe est celui prévu dans la loi sur la patente. Pour les activités qui se réalisent dans les communes, comme : Aquin, Cap-Haitien, Cayes, Fort-liberté, Gonaïves, Hinche, Jacmel, Jérémie, Miragoane, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Saint-Marc ; le droit fixe est fixé à la moitié du tarif prévu (50% du Droit Fixe). Toutes les autres communes paient le quart (1/4 ou 25%) du tarif prévu du droit fixe.

La base de la droite variable est égale à la différence entre le chiffre réalisé et le montant des salaires payes pour la période du 1er octobre au 30 septembre précédant l’année au titre de laquelle la patente est due. Cette base est arrondie au millier de gourdes inferieures.

Le droit variable s’obtient en multipliant cette base par le taux de deux pour mille. Le chiffre d’affaires, retenu pour le calcul du droit variable, s’entend du montant des ventes réalisées et celui des rémunérations et commissions acquises comme prix des services rendus, sous déductions des commissions payées, rabais, rendus et frais sur vente, des droits de douane acquittées à l’exportation et de la taxe sur le chiffre d’affaires.

Si l’on devait créer une formule pour le droit variable. Elle s’exprimerait comme suit :

DV = (CA Net -MS) x 2/1000

B. ACOMPTE PROVISIONNEL DES PROFESSIONNELS

Qui doit verser l’acompte provisionnel des professionnels ?

  1. Les tenanciers des jeux de hasard (exploitation individuelle),
  2. Les inventeurs en ce qui concerne les revenus découlant de la concession de licence d’exploitation de brevets, de la cession ou de la concession de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et,
  3. Enfin, les professionnels domiciliés hors d’Haïti qui, au cours d’un séjour temporaire en Haïti, ont travaillé pour leur compte ou pour le compte de sociétés étrangères ;

2. Comment calculer l’impôt forfaitaire à payer et quand le payer ?

  1. Qui doit verser l’acompte provisionnel des professionnels ?

    Tous les professionnels qui sont soumis à l’impôt sur le revenu suivant le régime du bénéfice réel et qui ont déposé une déclaration définitive d’impôt sur le revenu accusant un bénéfice doivent verser un acompte provisionnel.

    Comment calculer l’Acompte provisionnel à payer ?

    L’acompte provisionnel représente 75% de l’impôt annuel de l’exercice de référence ou précédent, moins, le cas échéant, le crédit d’impôt de l’exercice de référence. Au cas où le crédit en question dépasse le montant principal de l’acompte, aucun bordereau ne sera émis au nom du contribuable. En cas de perte fiscale au cours de l’exercice de référence, aucun acompte ne peut être liquidé.

    Acompte provisionnel = (Impôt annuel exercice précédent ou de référence x 75%) – crédit d’impôt exercice de référence (s’il y en a et à condition que le crédit < 75% impôt annuel).

Article
4 de la loi de finances 2015-2016

Le troisième paragraphe de l’article 6 de la loi du 10 juin 1996 relative à la
Patente se lit désormais comme suit :
La droite variable est obtenue en multipliant la base définie ci-après par le taux
de quatre pour mille (4/1000).
            Article 5 de la loi de finances 2015-2016
L’article 7 de la loi du 10 juin 1996 relative à la Patente se lit désormais comme suit :
Le chiffre d’Affaires à retenir pour le calcul du montant de la patente est représenté par le montant des ventes réalisées et celui des rémunérations et commissions acquises comme prix des services rendus sous déduction des commissions payées, rendus, rabais et frais sur vente. 

 

D’où : DV= (CA Net-MS) x 4/1000

Celle de la patente est la suivante

Patente = DF + DV + Accessoires

La masse salariale déductible comprend les sommes payées pendant la période de référence qui est celle d’octobre à septembre. Il est important de noter que les professionnels salariés ou associes d’entreprises ou de société de personnes qui sont responsables de leurs actes professionnels en leur nom propre sont exonérés du droit variable. Cette exonération concerne les Architectes, les Arpenteurs, les Avocats etc. Leur patente est réduite seulement au paiement du droit fixe augmentée des accessoires.

                                                   Article 6 de la loi de finances 2015-2016

  • L’article 8 de la loi du 10 juin 1996 relative à la Patente se lit désormais comme suit :
  • La masse salariale déductible comprend les sommes payées pendant la période de référence à titre de : Traitements, salaires, émoluments, boni, étrennes, heures supplémentaires et autres rémunérations.
  • Les salaires versés aux membres de la famille de l’exploitant individuel ou d’un associé d’une société de personnes sont déductibles s’ils correspondent à un travail réel.

La patente est due pour chaque établissement du contribuable. Lorsqu’une entreprise est composée de plusieurs établissements, la base de la droite variable est ventilée entre chacun d’eux. A défaut de ventilation de comptable précise, le chiffre d’affaires imposable de chaque établissement est calculé en multipliant le chiffre d’affaires total de l’entreprise par le rapport entre le montant total des salaires de l’entreprise.

On peut donc formuler comme suit : CA Etabl = CA Total X MS Etabl / MS Total et le droit variable d’un établissement devient : DVE = (CA Etabl-MS Etabl) 2/1000 =>

Modifié par la loi de finances 2015-2016 : DVE = (CA Etabl-MS Etabl) x 4/1000

NB : La ventilation n’est pas nécessaire pour les établissements se trouvant à l’intérieur d’une même commune.

Lorsqu’un contribuable exerce dans un même établissement des activités appartenant à des secteurs économiques distincts, il doit obtenir une patente distincte pour chacun d’eux, sauf s’il s’agit d’activités connexes ou accessoires.

Article 7 de la loi de finances 2015-2016

L’article 12 de la loi du 10 juin 1996 relative à la Patente se lit désormais comme suit :

En cas de création d’établissement, la patente due au titre de la première période imposable est limitée à un droit fixe de 5,000.00 gourdes quel que soit le secteur d’activité. Ce droit ne peut faire l’objet de réduction au prorata du temps d’activité.

Article 7 de la loi de finances 2015-2016

Il est ajouté à l’article 20 de la loi du 10 juin 1996 relative à la patente le paragraphe suivant :

Les institutions financières sont tenues d’exiger, des entreprises, sociétés et toutes personnes morales détentrices d’un ou de plusieurs comptes effectuant des transactions autres que des dépôts, la justification du paiement de la patente pour l’exercice en cours. Le non-respect de cette disposition par l’institution financière entraine contre elle l’application d’une amende de cinq mille (5,000.00) gourdes par transaction.

Article 9 de la loi de finances 2015-2016

L’article 29 de la loi du 10 juin 1996 relative à la patente se lit désormais comme suit :

Les entreprises travaillant sous l’égide du code des investissements seront soumises à une patente comportant uniquement un droit fixe dont le montant est de trente mille (30,000.00) gourdes.

Nonobstant les dispositions de l’article 2, les Partis politiques et toutes associations à but non lucratif paieront comme autorisation de fonctionnement une patente chaque année sur la base d’un droit fixe de Quinze mille (15,000.00) gourdes. Ce droit est de vingt-cinq mille (25,000.00) gourdes pour les Fondations et les Organisations Non Gouvernementales.

Article 50 de la loi de finances 2022-2023

Sont soumis à une patente comportant uniquement un droit fixe :

a) De cent mille gourdes (100 000.00 Gdes) pour les Partis Politiques

b) De cinquante mille gourdes (50 000.00 Gdes) pour :

  1. Les associations sans but lucratif
  2. Les mutuelles
  3. Les fondations et les Organisations Non Gouvernementales (ONG)
  4. Les chambres de commerce
  5. Les syndicats
  6. Les fédérations

Modification apportée par la loi de finances 2021-2022

  1. L’Article 6 du Décret du 28 septembre 1987 modifié par la Loi du 10 juin 1996 relative à la patente se lit désormais comme suit :

    « La patente comporte un droit fixe et un droit proportionnel :

    1. le droit fixe est déterminé en fonction du groupe auquel appartient la Commune du lieu de l’établissement du contribuable ;
    2. le montant du droit fixe est établi à :

    – cinq mille (5,000.00) gourdes pour un établissement situé dans une commune du premier groupe ;

    – deux mille cinq cents (2,500.00) gourdes pour un établissement situé dans une commune du deuxième groupe ;

    – mille deux cent cinquante (1,250.00) gourdes pour un établissement situé dans une commune du troisième groupe.

    1. l’assiette du droit proportionnel est égale à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et la masse salariale, au cours de la période de référence précédant la date d’exigibilité de la patente. Cette base est arrondie au millier de gourdes inférieur. Le taux du droit proportionnel est de quatre pour mille (4/1000) ».

     

    L’Article 28 du Décret du 28 septembre 1987 relatif à la patente se lit désormais comme suit :

    « Les Communes de la République d’Haïti sont divisées en trois groupes :

    1er groupe : Cap-Haïtien, Carrefour, Cayes, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Gonaïves, Jacmel, Kenscoff, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Tabarre


    2ème groupe : Aquin, Camp Perrin, Fort-Liberté, Gressier, Hinche, Jérémie, Léogane, Miragoâne, Mirebalais, Ouanaminthe, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Saint-Marc ;

    3ème groupe : les autres Communes ».

Quand et comment déduire l’acompte provisionnel ?

  1. L’Article 6 du Décret du 28 septembre 1987 modifié par la Loi du 10 juin 1996 relative à la patente se lit désormais comme suit :

    « La patente comporte un droit fixe et un droit proportionnel :

    1. le droit fixe est déterminé en fonction du groupe auquel appartient la Commune du lieu de l’établissement du contribuable ;
    2. le montant du droit fixe est établi à :

    – cinq mille (5,000.00) gourdes pour un établissement situé dans une commune du premier groupe ;

    – deux mille cinq cents (2,500.00) gourdes pour un établissement situé dans une commune du deuxième groupe ;

    – mille deux cent cinquante (1,250.00) gourdes pour un établissement situé dans une commune du troisième groupe.

    1. l’assiette du droit proportionnel est égale à la différence entre le chiffre d’affaires réalisé et la masse salariale, au cours de la période de référence précédant la date d’exigibilité de la patente. Cette base est arrondie au millier de gourdes inférieur. Le taux du droit proportionnel est de quatre pour mille (4/1000) ».

     

    L’Article 28 du Décret du 28 septembre 1987 relatif à la patente se lit désormais comme suit :

    « Les Communes de la République d’Haïti sont divisées en trois groupes :

    1er groupe : Cap-Haïtien, Carrefour, Cayes, Cité-Soleil, Croix-des-Bouquets, Delmas, Gonaïves, Jacmel, Kenscoff, Pétion-Ville, Port-au-Prince, Tabarre ;

    2ème groupe : Aquin, Camp Perrin, Fort-Liberté, Gressier, Hinche, Jérémie, Léogane, Miragoâne, Mirebalais, Ouanaminthe, Petit-Goâve, Port-de-Paix, Saint-Louis du Nord, Saint-Marc ;

    3ème groupe : les autres Communes ».

EXONERATION ET REDUCTION DE LA PATENTE

Réduction : Les artisans qui travaillent seuls bénéficient d’une réduction de 75% du droit fixe. Être artisan, celui qui a une activité de fabrication ou de réparation de faible volume ou de valeur marchande. Cette condition est présumée remplie si le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur à 50,000.00 gourdes.

EXONERATION

Sont exonérés de la patente :

  1. Les Collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l’État, pour leurs activités de caractère culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;
  2. Les salariés, sous réserve de l’exception prévue par l’article 5 du décret sur la patente. Est salarié celui qui effectue un travail pour le compte d’un employeur et qui n’est pas indépendant ;
  3. Les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs qui ne vendent que les produits non transformés de leur exploitation ; 
  4. Les coopératives ;
  5. Les éditeurs de publication périodiques, les artistes, peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs ne vendant que le produit de leur art ;
  6. Les auteurs, compositeurs, musiciens et chanteurs ; les chorégraphes et danseurs ; les acteurs et metteurs en scène ; les producteurs de théâtre ou de cinéma ; les artistes de cirque et de spectacles en général.

PENALITES RELATIVES A LA PATENTE

Les intérêts de retard, les amendes, la majoration et la taxation d’office font parties des pénalités relatives à la patente.

  1. Les intérêts de retard

Le retard de déclaration et de paiement de la patente entraine l’application d’un intérêt de retard de 5% par mois ou fraction de mois jusqu’à concurrence de 40%.

  1. Les amendes et majoration de patente

Le défaut de certificat de patente est sanctionné par une amende fixe de gourdes 500 par patente due.

En cas de défaut de présentation ou d’absence de comptabilité, l’amende à payer est équivalent au double du droit fixe.

S’agissant de la majoration de la patente, on en parle en cas de défaut d’avoir un certificat de patente. Dans ce cas le contribuable doit supporter une majoration de 100% de la ou des patente (s) due (s).

Les erreurs ou les insuffisances de déclaration ayant eu pour effet de réduire le montant de la Patente due entraine une majoration de 50% du montant redressé.

  1. La taxation d’office

On parle de taxation d’office en matière de patente quand il y a défaut de présentation ou d’absence de comptabilité. Dans ce cas l’impôt est établi ou rectifié par l’administration en fonction de tous les éléments d’informations dont elle dispose.

La présence d’erreurs ou d’omissions graves et répétées entraine les mêmes conséquences.

NB : A défaut de déclaration de cession ou de cessation d’activité, la patente continue d’être exigible. Aucune réduction ou annulation ne peut être accordée pour la période précédant cette déclaration.

REGLES D’ASSIETTE OU DE LIQUIDATION DE LA PATENTE

Toute cession d’activité, toute cession ou tout transfert d’établissement doivent être déclarés à la DGI dans un délai de 30 jours après l’événement.

Toute perte de certificat de patente doit être déclarée immédiatement à la DGI.

Un duplicata à un certificat original sera délivré au contribuable. Dans ce cas le contribuable doit verser un droit spécial équivalent à 25% du droit fixe.

En cas de changement d’exploitant en cours d’année, le nouvel exploitant est imposé pour la première annexe suivant le tarif du droit fixe.

Aucune réduction de la patente due ne sera accordée en cas de cessation d’activité au cours de l’année.

LA PATENTE DE LA JUSTICE

Un certificat de patente est remis au contribuable après paiement. Ce certificat doit être affiche de la façon la plus visible pour la clientèle.

La justification du paiement de la patente de l’exercice est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice entreprise par le contribuable dans le cadre de l’exercice de sa profession.

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