C’est un impôt communal réel dont la base taxable reste la valeur locative de l’immeuble. On entend par la valeur locative, le prix auquel l’immeuble est loué ou peut être loué.
Par immeuble, on entend toutes les maisons, maisonnettes et assimilées pouvant abriter des personnes et des biens, qu’elles soient occupées ou non, habitées par leurs propriétaires ou en location.
Ces immeubles sont assujettis à la CFPB selon sa valeur locative annuelle et suivant le barème ci-après :
Jusqu’à 2400 Gdes…………………………………………………….. 6%
De 2,400.00 à 3,300.00 ……………………………………………… 7%
De 3,300.00 à 7,200.00………………………………………………. 8%
De 7,201.00 à 9,600.00 ……………………………………………….9%
De 9,601.00 à 12,000.00 ……………………………………………..10%
De 12,001.00 à 14,400.00 …………………………………………..11%
De 14,401.00 à 16,800.00 …………………………………………..12%
De 16,801.00 à 19,200.00 …………………………………………..13%
De 19,201.00 à 21,600.00 ……………………………………………14%
Au-dessus de 21,600.00 ………………………………………………15%
L’article 2 du décret du 5 avril 1979, modifié par celui du 23 décembre 1981 et celui du 28 septembre 2015 établissant le budget général de la République 2015-2016 relative à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties se lit comme suit :
Jusqu’à 50,000.00 gdes ……………………………………………………. 6%
De 50,001.00 à 100,000.00 gdes………………………………………….7%
De 100,001.00 à 150,000.00 gdes………………………………………..8%
De 150,001.00 à 200,000.00 gdes………………………………………..9%
Plus de 200,000.00 gdes…………………………………………………….10%
Article 13.- L’article 21 de la loi du 24 juillet 2002 relative aux zone franches se lit désormais comme suit :
Alinéa 3.-
L’enregistrement et la transcription du débet de tous actes contenant acquisition, hypothèque, nantissement. A l’expiration de la cinquième année, le montant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) est calculé sur la base de la valeur locative qui est le loyer annuel théorique que pourrait produire l’immeuble s’il était loué dans des conditions normales. Autrement dit, le prix auquel l’immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué conformément aux lois régissant la matière. Cette valeur locative doit-être évaluée chaque trois (3) ans.
Article 41.- L’article 21 de la loi du 24 juillet 2002 relative aux zone franches se lit désormais comme suit :
Point 4.-
L’exonération pour une période de sept (7) années consécutives de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB). A l’expiration de la septième année, le montant de la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) est calculé sur la base de la valeur locative qui est le loyer annuel théorique que pourrait produire l’immeuble s’il était loué dans des conditions normales, autrement dit, le prix auquel l’immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué conformément aux lois régissant la matière. Cette valeur locative doit être évaluée chaque trois (3) ans.
Article 42.-
L’article 1er du Decret du 05 avril 1979 relatif à la Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) modifié par celui du 23 décembre 1981 et par l’article 21 du Decret du 28 septembre 2015 établissant le Budget Général de la République 2015-2016 se lit désormais comme suit :
La Contribution Foncière des Propriétés Bâties (CFPB) est un impôt réel, local basé sur la valeur locative de tout immeuble. La valeur locative est le loyer annuel théorique que pourrait produire l’immeuble s’il était loué dans des conditions normales. Autrement dit, le prix auquel l’immeuble est loué ou celui auquel il peut être loué.
La valeur locative des immeubles occupés par leur propriétaire pourra être déterminée par les représentants des Contributions et de l’Administration Communale de trois façons :
Elle sera composée de la façon suivante :
Cette commission procèdera à une nouvelle expertise de l’immeuble.
Il est important de noter que toute construction inachevée et occupée en partie fera l’objet d’une estimation provisoire qui sera révisée progressivement jusqu’à l’achèvement de la construction (Réf. art. 4,9 et 20 du décret du 5 avril 1979).
Tous les immeubles, exception faite de ceux appartenant aux personnes morales désignées par la loi, sont assujetties. Les constructions érigées sur des terrains affermés de l’État sont également assujetties (Art. 2, 8 et 10 du décret du 05/04/1979)
Si l’immeuble est loué meublé, la réduction sera proportionnelle à la valeur des meubles meublant sans que cette réduction ne soit supérieure à un tiers du montant annuel de l’impôt.
Les réductions d’impôt en matière de la CFPB sont accordées pour les raisons suivantes :
75 % du montant de l’impôt pour la 1ere année
50 % du montant de l’impôt pour la 2eme année
25 % du montant de l’impôt pour la 3eme année
Non assujettissement : L’immeuble situe dans les villes et bourgs, occupe par son propriétaire et dont l’estimation annuelle est inferieur a 480 gdes n’est pas assujetti à la CFPB.
Il en est de même de l’immeuble situe dans les sections rurales et dont l’estimation locative annuelle est inférieure à 900 gdes.
Exemptions : Sont exempts de la CFPB les immeubles appartenant :
Les propriétaires d’immeuble ou les mandataires sont tenus d’acheminer à la Direction Générale des Impôts la déclaration de la valeur locative annuelle ou de l’estimation locative annuelle de leurs immeubles à partir de 1er juillet jusqu’au 30 septembre de chaque exercice fiscal. Cette déclaration doit comporter certaine information énumérée à l’article 13 du décret du 5 Avril 1979.
Ils doivent déclarer à la DGI toutes nouvelles constructions, reconstructions, addition de construction survenues au cours de l’exercice augmentant la valeur de l’immeuble. Dans ce cas, la CFPB sera réclamée pour le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de l’exercice. Faute par eux de s’y soumettre, ils seront astreints à payer la totalité de l’exercice, les surtaxes et autres frais, le cas échéant
Tout propriétaire ou mandataire, qui n’aura pas acheminé la déclaration de la valeur locative de son immeuble à la DGI, à partir du 1er juillet jusqu’au 30 septembre de chaque exercice, sera passible d’une pénalité de 30% du montant spécial de la CFPB, recouvrable par voix de contrainte (Réf. Art 12 et 27, du décret de 5 Avril 1979, modifié par celui du 23 déc. 1981)
Toute fausse déclaration entrainera une pénalité de 50% du montant principal de la contribution foncière, recouvrable par voix de contrainte.
Le propriétaire ou son mandataire dispose un délai allant du 1er octobre jusqu’au 31 mars pour payer l’impôt locatif sans surtaxe. Passé ce délai le contribuable acquittera une surtaxe de 5% du montant principal de la susdite contribution par mois ou par faction de mois de retard sans que le montant de la surtaxe ne dépasse celui de l’impôt.
La contribution foncière des propriétés bâties est due à parti du 1er octobre de chaque année. Elle peut être payée jusqu’au 31 mars sans surtaxe. Passé ce délai une surtaxe de 5% par mois ou fraction de mois de retard sera acquittée, sans que le montant de la surtaxe ne dépasse celui de l’impôt.
60, Avenue Christophe,
Port-au-prince, Haïti, (W.I)